38. L’étude hydrogéologique doit notamment fournir les renseignements suivants, au regard du territoire visé:1° sa topographie;
2° son contexte géologique et structural, incluant son profil stratigraphique;
3° son contexte hydrogéologique, hydrologique et géochimique, en précisant notamment les aquifères présents et le réseau hydrographique;
4° la localisation et une description de l’aménagement des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire ainsi que les résultats d’analyse des échantillons d’eau prélevés aux sites de ces prélèvements conformément au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 37, le cas échéant;
5° la localisation et une description de l’aménagement des puits destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain, le cas échéant;
6° les conditions de confinement et de recharge des aquifères ainsi que leur vulnérabilité par rapport aux activités projetées en surface sur le site de forage;
7° la dynamique d’écoulement des eaux, notamment au regard de la direction d’écoulement des eaux souterraines et leurs liens avec les eaux de surface;
8° l’évaluation des impacts d’une contamination des eaux sur les prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire de même que sur les écosystèmes aquatiques associés à un cours d’eau dans l’hypothèse où:a) une défaillance du puits provoquerait une migration de fluides vers le ou les aquifères ou vers la surface;
b) un déversement accidentel se produirait sur le site de forage;
9° la démonstration que la localisation retenue pour le site de forage est la moins susceptible d’affecter des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire et, le cas échéant, la distance à respecter pour minimiser les risques de contamination des eaux de tels prélèvements si cette distance est supérieure à celle minimalement exigée en vertu de l’article 32;
10° la localisation des puits d’observation aménagés ou à aménager et les motifs justifiant le choix de leur emplacement et de leur aménagement.